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Publication d'un précis de droit vétérinaire


Un précis de droit vétérinaire vient de paraître.
Il a été co-écrit par une vétérinaire Alexandra Briend-Marchal et un avocat Me Oun-Tat Tieu.
Voir lien ci-dessous de l'éditeur pour toute commande de cet ouvrage.

https://www.leh.fr/edition/p/precis-de-droit-veterinaire-9782848747347
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L'inaptitude d'un animal à la reproduction constitue un défaut de conformité


L'inaptitude d'un animal à la reproduction constitue un défaut de conformité ,peu importe que le propriétaire en ait un usage personnel sans aucune volonté de reproduction.

Cette conclusion résulte d'un arrêt de la Cour de cassation en date du 20 septembre 2017.

Je cite l'extrait de l'article publié par Service-public (source indiquée en pied de cet article) :

" Un éleveur avait vendu un chiot de race comme étant en « excellente santé », mais qui s'était révélé inapte à la reproduction. L'acquéreur demandait la restitution de la moitié du prix de vente de l'animal, sur le fondement de la garantie légale de conformité prévue au code de la consommation.
L'éleveur faisait valoir que le client avait acheté son chien comme animal de compagnie et non comme animal d'élevage pour en faire le commerce. Selon lui, l'inaptitude à la reproduction ne le rendait pas non conforme à ce qui était attendu.
Mais la justice n'a pas suivi son argumentation et l'éleveur a été condamné à restituer la moitié du prix de vente.
Pour la Cour de cassation en effet, même si la convention de vente prévoyait un usage personnel et familial, excluant toute utilisation à des fins de reproduction, cette clause ne pouvait exclure le fait qu'un chien de race soit reproducteur.
La Cour a considéré que cette inaptitude est une anomalie d'autant plus grave qu'elle figure dans la liste des vices rédhibitoires et affecte un chien de race inscrit au Livre des origines françaises (LOF)."

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000035613382&fastReqId=1732805631&fastPos=1


Source: https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A12110?xtor=RSS-111
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L'affaire du chat Chevelu: une peine exemplaire pour l'auteur ?

Il y a 4 mois un chat avait été victime d'une mort violente à Draguignan.
Cet acte avait suscité une très large mobilisation ainsi qu'une pétition demandant une peine exemplaire.
L'auteur de cet acte un dénommé Johnny Marquaire vient d'être condamné par le Tribunal Correctionnel de Draguignan à 6 mois de prison ferme avec mandat de dépôt et interdiction à vie de détenir un animal.
La condamnation a été diversement accueillie, certains la trouvant trop faible, d'autres considérant que c'est le début d'une prise en compte sérieuse de la souffrance animale.
Qu'en est-il vraiment ?
Pour ma part, je ne suis pas convaincu que la condamnation témoigne réellement d'une plus grande prise en compte de la souffrance animale par les magistrats.
Je ne l'exclus pas mais ,de mon point de vue, ce qui a été déterminant c'est le "passé" de l'individu ... un personnage connu des services de police qui avait déjà laissé mourir de faim son chien et qui par ailleurs est déjà mis en examen pour violences volontaires sur son enfant....
Enfin, la médiatisation à sans doute également joué un rôle même si les magistrats a priori n'ont pas à être influencés par la pression populaire.
Cela rappelle l'affaire du chaton Oscar à Marseille en 2014:
- condamnation exemplaire à 1 an de prison ferme ;
- l'individu avait également un passé judiciaire;
- l'affaire avait été très médiatisée
En dehors d'affaires dans lesquelles le profil de l'auteur est " particulier" , les condamnations restent très largement limitées à des peines de prison assortis du sursis entre 3 et 6 mois.
On ne peut dès lors conclure à une plus grande prise en compte par les magistrats de la souffrance animale à la lumière de cette condamnation.
Il convient d'ajouter que le parquet avait réclamé contre Johnny Marquaire  9 mois de prison et que l'article 521-1 du Code pénal prévoit des condamnations pouvant aller jusqu'à 2 ans de prison.... nous sommes loin du compte.

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inde: un Centre de droit animalier créé à Hyderabad

La "NALSAR University of Law " en collaboration avec la Humane Society International – India lance un "Centre for Animal Law".
Ce centre de droit animalier est destiné à former les juristes en droit animalier.
Il est inauguré ce jour par des activistes animaliers et par la ministre de l'Union Indienne pour les femmes et le développement des enfants Maneka Gandhi.

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Conférence EGALS 2017 à l'Université de Silésie à Katowice,Pologne

L'édition 2017 du colloque de EGALS (voir pour plus d'information sur EGALS : http://egals.university/) se tiendra le 27 septembre à l'Université de Silésie à Katowice.
Voici ci-dessous le progamme de cette édition.
L'an passé, le colloque EGALS qui s'était tenu à l'Université de Strasbourg, avait rencontré un vif succès .
Gageons que cette nouvelle édition rencontrera également son public et permettra d'ancrer encore davantage EGALS dans le paysage universitaire européen et aider à la promotion du droit de l'animal en tant que nouvelle discipline juridique autonome .



2 7 .09



UNIVERSITY OF SILESIA

FACULTY OF LAW AND ADMINISTRATION
 
 

9.00 opening of the seminar – Tomasz Pietrzykowski


9.15-9.45
   
GUEST SPEAKER: Andrzej Elżanowski


„Subjecthood and personhood: an evolutionary perspective”
   
9.45 – 13.15 – EGALS Session

EGALS Session I
 
 
 

9.45-10.15 Birgitta Wahlberg


„What is Animal Law?”
   
10.15-10.45 Gieri Bollinger


„Animal Dignity as the Foundation of Animal Law in Switzerland”
   
10.45-11.00 – coffee break

EGALS Session 2
 
 
 

11.00-11.30 Jean-Marc Neumann


„From Descartes to a new French Revolution? Analysis of Animal Law in France as

a fast-growing movement”
 
 
 

11.30-12.00 Maria Baideldinova


"Recent developments in animal law in Kazakhstan".
   
12.00-12.15 – coffee break

EGALS Session 3
 
 
 

12.15-12.45 Katerina Stoykova


„The Principle of Proportionality in Animal Testing - a Dead Letter?”
   
12.45-13.15 Tomasz Pietrzykowski


„Polish Animal Law –Dereification and its Deficiency”
   
13.15-14.15 lunch

14.15-16.45 – STUDENT/JUNIOR RESEARCHER SESSION
 
 
 

14.15-14.30 Justyna Knosała


„Current Issues of Animal Experiments in Poland"
   
14.30-14.45 Aleksandra Kowalska, Patrycja Rok


„Symbolic Legislation in Animal Law on Polish Examples”
   
14.45-15.15 discussion


15.15-15.30 coffee break
   
15.30-15.45 Michał Waszek


„Polish legislation and regulations governing common carp welfare”
   
15.45-16.00 Klaudia Krzysztowska, Weronika Szyszka


„Fur farming in Poland”
   
16.15-16.30 Julia Gerlich


„Game (hunting) law in Poland - abuse of law or necessary exception to the

rule. Analysis of presence and vision of the future”
 
 
 

16.30-16.45 discussion


1 7 . 0 0 – E G A L S o r g a n i z a t i o n a l m e e t i n g

2 0 . 0 0 D i n n e r
 
 

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Arrêté du 3 mai 2017 fixant les caractéristiques générales et les règles de fonctionnement des établissements présentant au public des spécimens vivants de cétacés / Décision du Consei d'Etat en date du 1er août 2017


L' arrêté du 3 mai 2017 "fixant les caractéristiques générales et les règles de fonctionnement des établissements présentant au public des spécimens vivants de cétacés "  a prévu diverses mesures pour l'amélioration des conditions de vie des cétacés en captivité (des travaux doivent être effectués par les exploitants et interdiction de l'utilisation de chlore ) et, surtout, il a interdit leur reproduction en captivité (contraception nécessaire des femelles) .
 
Cet arrêté a immédiatement fait réagir les exploitants car l'arrêté, à terme, met fin à la captivité des cétacés en France lesquels ont attaqué l'arrêté contesté.
 
La société Marineland a demandé au juge des référés du Conseil d'Etat d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 3 mai 2017 fixant les caractéristiques générales et les règles de fonctionnement des établissements présentant au public des spécimens vivants des cétacés ;

Le Conseil d'Etat a rendu sa décision sur la demande de suspension le 1er août.
 
La décision sur le fond sera rendue en septembre.
 
Il est encore trop tôt pour crier victoire. La première bataille se conclut donc par une décision mi-figue, mi-raisin: une suspension partielle pour les exploitants, pas de remise en cause à ce stade sur l'essentiel (fin programmée de la captivité des cétacés)  pour les associations de protection animale.

Voici reproduit in extenso le texte du communiqué du CE:

L’Essentiel :

•    Les trois sociétés exploitant en France des parcs aquatiques dans lesquels sont hébergés de grands cétacés (dauphins ou orques) ont demandé au juge des référés du Conseil d’État, statuant selon la procédure prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 3 mai 2017 de la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer fixant les caractéristiques générales et les règles de fonctionnement des établissements présentant au public des spécimens de cétacés.
•    Cet arrêté interdit la détention des dauphins et des orques à l’exception des spécimens régulièrement détenus à la date de son entrée en vigueur, ce qui implique l’interdiction de leur reproduction en captivité, et comporte diverses dispositions tendant à l’amélioration de leurs conditions de vie en captivité, notamment la réalisation de travaux et l’interdiction de l’utilisation des produits chlorés.
•    Par l’ordonnance de ce jour, le juge des référés du Conseil d’État suspend l’exécution de cet arrêté du 3 mai 2017 en tant seulement qu’il prévoit l’interdiction de l’utilisation des produits chlorés dans un délai de six mois à compter de son entrée en vigueur. Il rejette pour défaut d’urgence le surplus des conclusions présentées devant lui.

Les faits et la procédure :

Un arrêté du 3 mai 2017 de la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer a interdit la détention des dauphins et des orques, à l’exception des spécimens régulièrement détenus à la date de son entrée en vigueur, ce qui implique l’interdiction de leur reproduction en captivité. Il a également prévu diverses mesures d’amélioration des conditions de vie des spécimens de ces cétacés actuellement détenus, notamment la réalisation de travaux (article 7) et l’interdiction de l’utilisation des produits chlorés (article 9, III).
Les trois centres aquatiques hébergeant en France des dauphins ou des orques ont demandé au juge des référés du Conseil d’État, statuant selon la procédure prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative (voir encadré), d’en suspendre l’exécution.

La décision du Conseil d’État :

Par l’ordonnance de ce jour, le juge des référés du Conseil d’État a partiellement fait droit à cette demande.
Il estime que la mise sous contraception hormonale par voie orale des animaux jusqu’à l’examen au fond de la demande des sociétés requérantes tendant à l’annulation de l’arrêté du 3 mai 2017, qui est susceptible d’intervenir dans quelques mois, n’est pas de nature à créer une situation d’urgence, les éléments produits par les parties ne faisant pas état de ce que l’administration d’une telle contraception aurait des conséquences négatives sur la santé ou le bien-être des cétacés. Il estime que tel n’est pas non plus le cas des dispositions figurant à l’article 7 de cet arrêté, qui impliquent d’effectuer des travaux lourds d’amélioration des conditions de vie des cétacés en captivité, dès lors que la mise en œuvre de ces dernières est assortie d’un délai de trois ans afin de permettre la réalisation de ces travaux et que les parties n’ont produit aucun élément permettant de regarder ce délai comme étant trop bref.
En revanche, s’agissant de l’interdiction d’utiliser des produits chlorés dans un délai de six mois à compter du 3 mai 2017, énoncée au III de l’article 9 de l’arrêté, le juge des référés du Conseil d’État estime que ce délai apparaît trop bref. Il relève qu’il ressort des éléments apportés par les requérantes au cours de l’instruction et de l’audience que la quasi-totalité des parcs aquatiques dans le monde détenant des cétacés en captivité utilise actuellement le chlore pour la désinfection des bassins dans lesquels ceux-ci sont hébergés, que le remplacement du chlore par d’autres substances ou procédés pour le traitement de l’intégralité de l’eau de ces bassins implique la réalisation de travaux importants, compte tenu de la différence de mode d’action entre ces derniers et le chlore, et que l’interruption de l’utilisation du chlore doit être entourée de nombreuses précautions afin d’éviter une prolifération bactérienne de nature à nuire à la santé des animaux. En outre, le juge des référés du Conseil d’État estime qu’il n’a pas été justifié des risques que la poursuite de l’utilisation de produits chlorés dans les conditions actuelles de fonctionnement des établissements pourrait faire courir à court terme à la santé des animaux.
Dans ces conditions, eu égard aux risques que présenterait une interruption brutale de l’utilisation du chlore pour la santé des cétacés et en l’absence de contestation de ce que la durée des travaux nécessaires serait nettement supérieure au délai six mois imparti aux centres aquatiques pour cesser d’utiliser le chlore, le juge des référés du Conseil d’État estime que la brièveté de ce délai est de nature à caractériser une situation d’urgence et à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté du 3 mai 2017.
Il prononce donc, dans cette seule mesure, la suspension de l’exécution de ce dernier. Concrètement, cela signifie que les dispositions litigieuses du III de l’article 9 de l’arrêté du 3 mai 2017 ne pourront recevoir application jusqu’à ce que le Conseil d’État se soit prononcé au fond sur leur légalité à l’occasion du recours dont il est saisi tendant à l’annulation de ce texte.
 
 
 
Sources:

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/5/3/DEVL1701628A/jo/texte

https://bloglandotavocatsnet.files.wordpress.com/2017/08/ce-ord-dauphins-2017.pdf
 
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